Articles

Article R4722-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4722-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder aux mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels prévus à l'article R. 4452-7 par un organisme accrédité ou à défaut, par le laboratoire national de métrologie et d'essais mentionné à l'article L. 823-1 du code de la consommation.

Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité ou le laboratoire national de métrologie et d'essais doit être saisi.