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Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

Procédures

Coefficient

de base

Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV

Incidents (dans la limite de

3 majorations)

Mesures de médiation ordonnées par le juge

Expertises

Vérifications personnelles du juge

Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales

Sans déplacement

Avec déplacement

I.-Droits des personnes

I. 1.1. Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats

24

I. 1.2. Divorce par consentement mutuel judiciaire

30

3

4

4

9

5

2

I. 2. Autres cas de divorce

34 (1)

3

4

4

9

5

2

I. 3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

14

4

4

9

5

2

I. 5. Incapacités

10

4

9

5

2

I. 6. Assistance éducative

16

I. 7. Autres demandes (cf. IV)

II. Prud'hommes

II. 1 Prud'hommes

30

4

4

9

5

2

II. 2 Prud'hommes avec départage

36

4

4

9

5

2

II. 3 Référé prud'homal

16

4

4

9

5

2

II. 4 Référé prud'homal avec départage

24

4

4

9

5

2

II. 6 Autres demandes (cf. IV)

III.-Baux d'habitation

III. 1. Instance au fond

21

4

4

9

5

2

III. 2. Référé

16

4

4

9

5

2

IV.-Autres matières civiles

IV. 1. Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et devant le tribunal de commerce

26

3

4

4

9

5

2

IV. 2. Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et devant les autres juridictions (y compris le juge de l'exécution)

16

4

4

9

5

2

IV. 3. Référés

8

4

4

9

5

2

IV. 4. Matière gracieuse

8

IV. 5. Requête

4

IV. 6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

4

4

IV. 7. Demande de réparation d'une détention provisoire

6

IV. 8. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques (en première instance et en appel)

6

V.-Appel

V. 1. Appel et recours dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

26

3

4

4

9

5

2

V. 2. Appel avec référé dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

30

3

4

4

9

5

2

V. 3. Appel dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

20

3

4

4

9

5

2

V. 4. Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

24

3

4

4

9

5

2

V. 5. Recours devant le premier président statuant en la forme des référés

8

VI. Cour de réexamen en matière civile

(1) Ce coefficient est porté à 36 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce.

.

Procédures

Demi-journée d'audience supplémentaire

Expertises sans déplacement

Expertises avec déplacement

Médiation administrative à l'initiative du juge

Coefficients

VII.- Cour d'assises et tribunal pour enfants statuant au criminel

VII. 1. Assistance d'un mis en examen dans le cadre d'une Instruction criminelle

50 (9)

VII. 2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

8

50 (8)

VII. 3. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle

18 (1) (8)

VII. 4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

8 35 (8)

VIII.- Tribunal correctionnel, juge des enfants et tribunal pour enfants

VIII. 1. Assistance d'une personne dans le cadre de la première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

3 (10)

VIII. 2. Assistance d'une personne dans le cadre d'un débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire

2 (10)

VIII. 3. Assistance d'une personne dans le cadre d'une première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

4 (10)

VIII. 4. Assistance d'une personne dans le cadre d'une instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE)

20 (9)

VIII. 5. Assistance d'une personne dans le cadre d'une instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI ou JE )

12 (9)

VIII. 7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction)

6 (2)

VIII. 8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

3

8 (2) (7)

VIII. 9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

5 (2)

VIII. 10. Assistance d'un prévenu devant le juge des libertés et de la détention en application du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale

2

VIII. 11. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle

8 (1) (9)

VIII. 12. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, à l'exception des procédures mentionnées aux VII. 4 et IX

8 (7)

IX.- Assistance d'un prévenu majeur (contraventions de police de la 5e classe), d'un prévenu mineur ou majeur protégé, d'une partie civile ou d'un civilement responsable (contraventions de police de la 1re à la 5e classe) devant le tribunal de police

2 (2)

X.-Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction

X. 1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

3

8 (2)

X. 1.1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'application des peines

13
X. 2. Assistance d'une personne déférée au procureur général et présentée au premier président en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition

5

X. 3. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

(3)

XI.-Procédures d'application des peines et procédures applicables en matière de surveillance de sûreté et de rétention de sûreté

4 (4)

XIII.-Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers

XIII. 1. Contestation de la décision de placement en rétention ou prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

4

XIII. 2. Prolongation du maintien en zone d'attente

4 (5)

XIV.-Tribunal administratif et cour administrative d'appel

XIV. 1. Affaires au fond

4 9 4

20

XIV. 2. Référé fiscal

4

6

XIV. 3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire

4

8

XIV. 4. Autres référés et procédures spéciales de suspension

4

4

XIV. 5. Difficulté d'exécution d'une décision

4

6

XIV. 6. Recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés

4 14

XIV. 7. Saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord à l'issue d'une médiation à l'initiative des parties ( article L. 213-5 du code de justice administrative )

8

XV.-Cour nationale du droit d'asile

XV. 1. Procédures en audiences publiques

16

XV. 2. Autres procédures

4

XVI.- Autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat

14

XVII.- Commission d'expulsion des étrangers − Commission de séjour des étrangers

6

XVIII.-Audition de l'enfant en justice

3 (6)

XIX.- Assistance ou représentation du requérant ou de la partie civile (instruction et jugement) devant la Cour de réexamen en matière pénale

10

XX. - Intérêts civils après un procès pénal

XX. 1. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure criminelle

4

XX. 2. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure correctionnelle

2

XX. 3. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure contraventionnelle (contraventions de police de la 5e classe pour les majeurs ; contraventions de police de la 1re à la 5e classe pour les mineurs et les majeurs protégés)

2

(1) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

(2) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

(3) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.

(4) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

(5) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.

(6) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

(7) Majoration de 2 UV lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou le prévenu au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal judiciaire au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(8) Majoration de 2 UV, dans la limite de 4 UV, lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou l'accusé au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal judiciaire au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(9) Majoration de 2 UV pour chaque acte d'instruction nécessitant l'assistance de l'avocat devant le pôle de l'instruction lorsque cet avocat appartient au barreau établi près le tribunal judiciaire initialement compétent.

(10) Majoration de 2 UV lorsque l'interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire ont lieu au pôle de l'instruction et que l'avocat appartient au barreau établi près le tribunal judiciaire initialement compétent.