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Article R142-10-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R142-10-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En fonction des circonstances de la cause, le tribunal peut décider, d'office ou à la demande d'une partie ou des médecins présents, que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée.