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Article R6323-11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6323-11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le salarié mentionné à l'article R. 6323-9-1 et réunissant l'une des conditions d'ancienneté prévues à cet article peut adresser une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente au plus tard quatre mois après le terme de son dernier contrat de travail ou contrat de mission, à la condition que l'action de formation débute au plus tard six mois après ce terme.