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Article D815-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D815-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les recettes du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont les suivantes :

1° Les remboursements et subventions du fonds institué par l'article L. 135-1 ;

2° Le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;

3° Les recettes diverses et accidentelles ;

4° Les dons et legs.