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Article D815-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D815-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les dispositions de l'article D. 133-2-3 sont applicables à la mise en œuvre de la retenue sur les prestations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 815-11.