Article D815-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D815-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les dispositions de l'article D. 133-2-3 sont applicables à la mise en œuvre de la retenue sur les prestations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 815-11.