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Article R.4122-4-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R.4122-4-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre IX du livre II de la deuxième partie du code de la commande publique.