Article R.4122-4-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R.4122-4-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions des articles L. 2141-1 à L. 2141-14 du code de la commande publique, relatives aux motifs d'exclusion de la procédure de passation, sont applicables aux marchés passés par le conseil national.