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Article R.4122-4-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R.4122-4-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions des articles L. 2141-1 à L. 2141-14 du code de la commande publique, relatives aux motifs d'exclusion de la procédure de passation, sont applicables aux marchés passés par le conseil national.