Article R.4122-4-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R.4122-4-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le conseil national peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les conditions prévues aux articles R. 2122-1 à R. 2122-8 du code de la commande publique.