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Article R.4122-4-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R.4122-4-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion :

1° Soit selon une procédure formalisée ;

2° Soit selon une procédure adaptée ;

3° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalable.

La valeur estimée du besoin est calculée dans les conditions prévues aux articles R. 2121-1, R. 2121-3, R. 2121-4, R. 2121-5, R. 2121-6 et R. 2121-7 du code de la commande publique.