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Article R.4122-4-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R.4122-4-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La durée du marché est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique.

Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale.

Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.