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Article R.4122-4-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R.4122-4-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les marchés soumis aux dispositions de l'article L. 4122-2-1 sont conclus par écrit.

Les clauses du marché peuvent être déterminées par référence à des documents généraux dans les conditions prévues aux articles R. 2112-2 et R. 2112-3 du code de la commande publique.