Articles

Article R.4122-4-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R.4122-4-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économiques, sociale et environnementale.

Les informations fournies par le conseil national sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de procéder à cette détermination et de décider de demander ou non à participer à la procédure.