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Article R.4122-4-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R.4122-4-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le président du conseil national assure la passation des marchés. Il peut déléguer cette compétence dans les conditions prévues par le règlement intérieur mentionné à l'article L. 4122-2-2.

Le rapport mentionné à l'article L. 4122-2-2 comporte les données relatives aux marchés passés au cours de l'année.