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Article 298 octodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 298 octodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Pour l'application du présent chapitre :

1° Les alcools et boissons alcooliques s'entendent de ceux soumis à accises conformément à l'article 302 B ;

2° Les boissons alcooliques s'entendent des boissons dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières, au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol