Pour l'application du présent chapitre :
1° Les alcools et boissons alcooliques s'entendent de ceux soumis à accises conformément à l'article 302 B ;
2° Les boissons alcooliques s'entendent des boissons dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières, au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol