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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1679 du 15 décembre 2015 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et portant application de l'article 28-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1679 du 15 décembre 2015 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et portant application de l'article 28-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte)

Pendant une période transitoire courant jusqu'au 31 décembre 2021, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
La caisse de sécurité sociale de Mayotte classe chaque établissement dans une catégorie de risque en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement.
En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés.
Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important.
La caisse de sécurité sociale de Mayotte notifie à chaque employeur son classement dans une catégorie de risque par lettre simple ou remise en main propre contre décharge.