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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1679 du 15 décembre 2015 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et portant application de l'article 28-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1679 du 15 décembre 2015 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et portant application de l'article 28-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte)

Pendant la période transitoire prévue à l'article 5, le taux des cotisations des établissements situés à Mayotte est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Le taux des établissements classés dans une même catégorie de risque doit converger vers le taux net collectif du régime général publié chaque année pour la catégorie de risque correspondante, afin que les écarts de taux entre ceux de Mayotte et ceux du régime général soient nuls au 1er janvier 2020.

La caisse de sécurité sociale de Mayotte notifie à chaque employeur son taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par lettre simple ou remise en main propre contre décharge. Pendant la période transitoire prévue à l'article 5.