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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1580 du 31 décembre 2019 relatif à l'Office français de la biodiversité)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1580 du 31 décembre 2019 relatif à l'Office français de la biodiversité)


Par dérogation aux dispositions de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives à l'élection des membres des commissions consultatives paritaires, la décision du directeur général de l'Office français de la biodiversité créant la commission consultative de l'établissement, compétente pour tous les agents non titulaires régis ou non par le décret du 12 décembre 2016 susvisé, fixe, pour sa mise en place et jusqu'à l'élection des représentants suivants qui intervient au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent décret, la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à désigner les représentants du personnel et répartit entre elles les sièges dont elle fixe le nombre en se référant aux résultats qu'elles ont obtenus lors des dernières élections au sein des commissions consultatives paritaires des agents instituées à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux commissions consultatives paritaires organisées en 2018 à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Lorsque, pour la désignation d'un représentant titulaire, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
Si les organisations syndicales concernées ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Les représentants du personnel et leurs suppléants sont librement désignés par les organisations syndicales parmi les agents en fonction dans les services constituant l'Office français de la biodiversité.
Les organisations syndicales disposent d'un délai maximum de trente jours, à compter de la date de la publication de la décision mentionnée au premier alinéa, pour désigner leurs représentants, titulaires et suppléants, auprès du directeur général de l'Office français de la biodiversité.