Les périodes de services, embarqués ou non, des marins salariés mentionnés à l'article L. 5551-1 du code des transports sont déclarées par navire.
Toutefois, les marins qui exercent leur activité pour le compte d'un même employeur et embarquent sur différents navires de cet employeur, peuvent être, dans la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou dans la déclaration trimestrielle mentionnée à l'article 9 du présent décret, déclarés comme embarqués sur un seul d'entre eux, lorsque tous ces navires exercent la même activité, répondent à des caractéristiques techniques identiques et entraînent pour les fonctions exercées à bord un classement catégoriel identique.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux marins non salariés et aux pilotes.