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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine)

Les armateurs ou propriétaires sont tenus de transmettre à l'établissement, dès la date de mise en exploitation de leurs navires, une attestation annuelle d'assurance de ces navires, précisant auprès de quelle compagnie cette assurance est souscrite. Ils souscrivent alors une subrogation éventuelle au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine sur le montant de l'indemnité en cas de perte du navire.

Les armateurs ou propriétaires sont tenus de déclarer toute modification ou cessation de l'assurance survenant pendant la période couverte par l'attestation.