Le décompte des contributions patronales et cotisations salariales dues pour les gens de mer, mentionnés au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports et définis aux articles R. 5511-1 et R. 5511-2 de ce code, est établi selon les mêmes critères et les mêmes taux que ceux applicables aux gens de mer marins mentionnés au 1° du même article, dans les conditions prévues :
-au titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports, à l'exception des dispositions de la section 3 du chapitre III de ce titre ;
-au décret du 17 juin 1938 susvisé, à l'exception de l'article 6 ;
-et au code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, à l'exception de son article L. 43.