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Article R57-7-84-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-7-84-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La durée maximale d'une décision de placement en unité pour détenus violents qui intervient moins de trois mois après le terme d'une précédente décision de placement, y compris à titre provisoire, est computée en tenant compte de la durée de ce dernier placement.

L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire au cours de la prise en charge sont sans effet sur le terme du placement en unité pour détenus violents antérieurement décidé.