La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel.
La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée à celle-ci.
Les conditions de délai prévues à l'article R. 921-1-1 sont applicables à ces demandes.
Lorsque le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-5-1.