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Article R921-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R921-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Le président du tribunal administratif ou le président de la cour administrative d'appel peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer au Conseil d'Etat une demande d'exécution, sauf si une procédure juridictionnelle a été ouverte en application de l'article R. 921-6.