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Article R775-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R775-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Lorsqu'une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l'article R. 412-2-1 est applicable.