Les articles R. 3211-1 à D. 3211-30 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables à la cession des biens attribués par l'Etat à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, ni à celle des biens que ces sociétés ont acquis au nom de l'Etat.
En cas de cession à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales d'un bien attribué par l'Etat à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, ou d'un bien acquis par une de ces sociétés au nom de l'Etat, et qui cesse d'être affecté à la poursuite de ses missions, le prix de cession est fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 2111-20-2 du code des transports.
Dans les autres cas de cession d'un bien attribué par l'Etat à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, ou d'un bien acquis par une de ces sociétés au nom de l'Etat, et qui cesse d'être affecté à la poursuite de ses missions, le prix de cession du bien est au moins égal à la valeur vénale du bien fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, sous réserve de l'application d'une décote dans les conditions prévues à l'article R. 3211-32-10 du code général de la propriété des personnes publiques.