Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion domaniale applicables à la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion domaniale applicables à la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports)


La reprise au profit de l'Etat d'un bien immobilier attribué à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports dans les conditions prévues par l'article L. 2111-20-1 ou par le premier alinéa du II de l'article L. 2111-20-2 du même code, est constatée par un procès-verbal établi entre les représentants de la société concernée et l'administration chargée des domaines. Ce procès-verbal mentionne notamment le montant de l'indemnité fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.