La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 870 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 870 € et inférieure ou égale à 7 550 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 550 € et inférieure ou égale à 11 250 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 250 € et inférieure ou égale à 14 930 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 930 € et inférieure ou égale à 18 610 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 610 € et inférieure ou égale à 22 360 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 360 €.