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Article R611-7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R611-7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Lorsque la décision lui paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations.