Articles

Article R77-13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R77-13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés se prononce ainsi qu'il est dit à l'article R. 557-3.