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Article R77-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R77-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Les actions mentionnées à l'article L. 77-13-1 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve de celles du présent chapitre.