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Article R557-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R557-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés peut prescrire toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte. Il peut notamment ordonner l'ensemble des mesures mentionnées à l'article R. 152-1 du code de commerce.