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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-11 du 7 janvier 2020 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-11 du 7 janvier 2020 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)


S'il apparaît à l'autorité chargée de la mission de contrôle que la gestion de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine remet en cause le caractère soutenable de l'exécution financière au regard de l'autorisation votée par le conseil d'administration, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité, il en informe le directeur général de l'agence par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation financière.
L'autorité chargée de la mission de contrôle rend compte de ces échanges au ministre chargé de la politique de la ville.