Articles

Article L1272-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1272-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La commune d'implantation d'un pôle d'échange multimodal ou l'autorité organisatrice de la mobilité dans le ressort de laquelle ce pôle est situé, après concertation avec les autres collectivités et personnes morales concernées ainsi que, le cas échéant, avec le comité mentionné à l'article L. 2111-9-3, invite les collectivités territoriales et personnes propriétaires d'emprises et d'installations au sein de ce pôle à se prononcer avant le 1er janvier 2021 sur la nécessité de doter ce pôle d'emplacements de stationnement sécurisés pour les vélos au regard des critères définis au deuxième alinéa de l'article L. 1272-2 et, le cas échéant, sur la localisation, le nombre et les caractéristiques des équipements nécessaires.