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Article L1231-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1231-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Il est régi par les dispositions des articles L. 5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Il peut instituer un versement destiné au financement des services de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code.