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Article L2333-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2333-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

L'assiette du versement destiné au financement des services de mobilité est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations.