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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite)

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 224-3 du code monétaire et financier, les profils d'investissement des allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers peuvent être qualifiés de prudent horizon retraite, équilibré horizon retraite ou dynamique horizon retraite dans les documents remis au titulaire.

Peuvent être qualifiés de prudent horizon retraite, les profils d'investissement dont la part des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à :

-30 % de l'encours du plan, jusqu'à 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;

-60 % de l'encours du plan, à partir de 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;

-80 % de l'encours du plan, à partir de 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;

-90 % de l'encours du plan, à partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire.

Peuvent être qualifiés d'équilibré horizon retraite, les profils d'investissement dont la part des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à :

-20 % de l'encours du plan, à partir de 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;

-50 % de l'encours du plan, à partir de 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;

-70 % de l'encours du plan, à partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire.

Peuvent être qualifiés de dynamique horizon retraite, les profils d'investissement dont la part des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à :

-30 % de l'encours du plan, à partir de 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;

-50 % de l'encours du plan, à partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire.

Aucun investissement minimum dans des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque n'est exigé :

-jusqu'à 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire pour le profil équilibré horizon retraite ;

-jusqu'à 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire pour le profil dynamique horizon retraite.

Les seuils mentionnés au présent article s'apprécient au moment des réallocations par le gestionnaire, qui interviennent au minimum une fois par semestre.

Le plan d'épargne retraite mentionne la date de liquidation envisagée par le titulaire, qui peut être modifiée à tout moment par ce dernier.

Pour l'application de l'article D. 224-3 du code monétaire et financier, sauf mention contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés, selon une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondant à un profil d'investissement équilibré horizon retraite. Toutefois, lorsqu'un plan d'épargne pour la retraite collectif est transformé en plan d'épargne retraite dans les conditions mentionnées aux V et VI de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier, le plan peut prévoir que les versements sont affectés, sauf mention contraire et expresse du titulaire, selon l'allocation par défaut proposée avant la transformation du plan.

Les actifs présentant un profil d'investissement à faible risque sont ceux sont dont l'indicateur synthétique de risque et de rendement, mentionné à l'article 8 du règlement européen (UE) n° 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010, est inférieur ou égal à 3. En l'absence de cet indicateur synthétique de risque et de rendement pour certains actifs du plan, les actifs présentant un profil d'investissement à faible risque sont ceux dont un indicateur de risque et de rendement calculé par le gestionnaire selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné, est inférieur ou égal à 3. Lorsque le plan d'épargne retraite donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance, les engagements présentant un profil d'investissement à faible risque sont ceux exprimés en unités de compte constituées par ces mêmes actifs, ainsi que les engagements exprimés en euros et les engagements exprimés en parts de provision de diversification dont le terme de la garantie est antérieur à la date de liquidation envisagée par le titulaire.

En cas de changement de gestionnaire en application de l'article L. 224-6 du code monétaire et financier, le nouveau plan d'épargne retraite doit inclure des allocations dont les profils d'investissement, au sens du présent article, sont équivalents à ceux des allocations prévues dans le plan d'origine.

Dans le cas des institutions de retraite professionnelle supplémentaire et des opérations relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances, la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux excédents est de quinze ans.