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Article A134-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A134-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Les supports visés au deuxième alinéa de l'article R. 134-6 sont ceux dont l'indicateur synthétique de risque et de rendement, mentionné à l'article 8 du règlement européen (UE) n° 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010, est inférieur ou égal à 2. Pour les supports pour lesquels un indicateur synthétique de risque et de rendement n'est pas disponible, un indicateur est calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné.