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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement)

La direction du développement international :

I. ― Assure le soutien aux exportations de défense et la mise en œuvre de la coopération internationale en matière d'armement. A ce titre, elle :

1° Elabore les orientations en matière d'exportation d'armement ;

2° Conduit, en ce qui concerne le ministère de la défense, les négociations liées aux exportations en matière d'armement ;

3° Propose et met en œuvre toute action propre à développer les exportations de matériels d'armement et des services qui leur sont associés ainsi que les coopérations en matière d'armement ;

4° Oriente l'action des organismes d'assistance à l'exportation d'armement, notamment en matière de soutien et de formation ;

5° Conduit, avec les états-majors et les industriels concernés, les actions de formation à caractère technique, industriel ou militaire à entreprendre au bénéfice des Etats acquéreurs ou susceptibles d'acquérir des matériels d'origine française ; elle mène les négociations correspondantes ;

6° Assure la représentation, sauf dispositions contraires, du ministère de la défense dans les instances internationales traitant d'exportation d'armement.

7° Assure la cohérence des actions européennes et internationales de la direction générale de l'armement en matière d'exportation et de coopération.

II.-Contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation :

1° Relative au contrôle de la fabrication, du commerce et de l'intermédiation des matériels de guerre de la catégorie A2, de l'utilisation ou de l'exploitation de matériels de guerre de la catégorie A2 ou de matériels assimilés, notamment en assurant la délivrance et le retrait des autorisations correspondantes et le contrôle des entreprises concernées ;

2° Relative à l'acquisition et à la détention des matériels de guerre de catégorie A2 ;

3° Relative au classement des matériels de guerre de catégorie A2, des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d'exportation, des produits liés à la défense et matériels spatiaux soumis à autorisation préalable de transfert ; notamment elle assure le classement et la notification des décisions correspondantes ;

4° Relative au contrôle des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés, des transferts de produits liés à la défense ou des transferts spécifiques, notamment :


-elle notifie certaines décisions relevant du ministère de la défense dans ce domaine ;

-elle traite les demandes de certification des entreprises destinataires de produits liés à la défense ;

-elle contribue au contrôle a posteriori, sur pièces et sur place, des entreprises effectuant ces opérations ;


5° Relative aux exportations et aux transferts de biens et technologies à double usage ;

6° Relative à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de contrôle des exportations en matière d'armement et de biens et technologies à double usage dans le domaine du commerce international.