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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1809 du 28 décembre 2015 relatif à l'indemnité de fonction et de responsabilités des militaires de la gendarmerie nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1809 du 28 décembre 2015 relatif à l'indemnité de fonction et de responsabilités des militaires de la gendarmerie nationale)

L'indemnité de fonction et de responsabilités comprend :

- une part fonctionnelle tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise, de la difficulté et des sujétions liées aux fonctions exercées ;
- le cas échéant, une part variable tenant compte des résultats obtenus dans l'exercice de ces fonctions et de la manière de servir évaluée dans le cadre de la procédure de notation.

Seuls les militaires de la gendarmerie nationale occupant un emploi relevant des catégories I, II et III sont éligibles à la part variable.