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Article 907 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 907 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.