I. - Il est constitué, sous la responsabilité du médecin visé à l'article 4, des fichiers de RPSA, de R3A ainsi que, le cas échéant, de FICHCOMPA produits par un programme informatique propriété de l'Etat. Les RPSA et les R3A comportent une clé de chaînage des séjours et des actes et soins externes du patient, construite par l'anonymisation irréversible du numéro de sécurité sociale, du sexe et de la date de naissance du patient. De plus, les RPSA et R3A comportent l'ensemble des informations de RPS et RAA, à l'exception :
- du numéro d'identification permanent du patient (NIPP), remplacé par le résultat de son anonymisation irréversible ;
- du numéro administratif de séjour d'hospitalisation, remplacé par un numéro séquentiel ;
- de l'unité médicale.
II. - Le directeur et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement sont destinataires de statistiques, agrégées par unité médicale ou tout autre découpage structurel repérable par les éléments disponibles dans le système d'information de l'établissement et pour l'ensemble de l'établissement. Sur leur demande et dans les conditions prévues au chapitre X de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, ils peuvent également être destinataires de fichiers de RPSA ou de R3A ou d'extraits de données issues de ces fichiers.