Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et les agents habilités des organismes pour ce qui relève de :
1° La gestion et du contrôle des droits acquis sur le compte personnel de formation et des abondements en droits complémentaires ;
2° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ;
3° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
4° La mise en œuvre du partage de données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10.
La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.