Article R6113-17-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R6113-17-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les données mentionnées à l'article R. 6113-17-1 et leurs modalités de transmission au système d'information du compte personnel de formation.