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Article R6113-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6113-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences toute modification portant sur les habilitations qu'ils délivrent à des organismes pour préparer à acquérir, évaluer ou délivrer les certifications professionnelles et les certifications et habilitations, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.