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Article R6113-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6113-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, au minimum tous les deux ans, les données statistiques portant sur l'insertion professionnelle des titulaires des certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l'article L. 6113-5.