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Article R6113-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6113-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Pour permettre l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6, les ministères ou organismes certificateurs transmettent au directeur général de France compétences les informations dont la liste et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.