Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1583 du 31 décembre 2019 relatif à l'élaboration du contrat entre l'Etat et la filiale de SNCF Réseau chargée de la gestion unifiée des gares de voyageurs)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1583 du 31 décembre 2019 relatif à l'élaboration du contrat entre l'Etat et la filiale de SNCF Réseau chargée de la gestion unifiée des gares de voyageurs)


Le contrat prévu au premier alinéa de l'article L. 2111-10-1 A du code des transports est conclu pour une durée de six ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de six ans. Ce contrat est conclu la même année que le contrat prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports.