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Article 113 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))

Article 113 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))


I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-30, Art. L2333-41

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du tourisme.
Sct. TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS, Sct. Chapitre 2 : Auberges collectives, Art. L312-1, Sct. Chapitre 5 : Villages de vacances

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code du tourisme.
Sct. Section 2 : Auberges de jeunesse, Art. L325-2, Sct. Section 3 : Agrément délivré aux auberges de jeunesse pour leurs activités d'intérêt général , Art. L412-3

III. - A compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d'hôtes.