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Article 222 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))

Article 222 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))


I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Art. L251-1, Art. L251-2, Art. L251-5, Art. L523-1
- Code de la famille et de l'aide sociale.
Art. 162

III. - Les bénéficiaires d'une rente, d'une pension, d'une retraite, d'une allocation telle que l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation aux vieux, l'allocation de réversion ou d'un secours viager, versé au titre d'un régime de sécurité sociale, ont droit à un voyage aller-retour par an à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés.

Le bénéfice de ce tarif s'étend également aux conjoints et aux enfants mineurs des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent III, à condition qu'ils habitent sous le même toit que ce bénéficiaire et qu'ils ne bénéficient pas, à un autre titre, de la réduction tarifaire instituée par la loi.